4.1. En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon l’approche de solvabilité, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir ces valeurs;
2° la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur ainsi que le degré de solvabilité du régime;
3° le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de l’article 123 de la Loi;
4° dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la dernière phrase du premier alinéa de l’article 124 de la Loi:a) une description de ces engagements;
b) le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, cette dernière valeur;
5° la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à l’article 126 de la Loi;
6° dans le cas où le régime est à la fois solvable et capitalisé, que des cotisations d’équilibre restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et que la provision pour écarts défavorables prévue à l’article 128 de la Loi n’est pas calculée à la date de l’évaluation, une certification de l’actuaire attestant que, si cette provision était calculée à cette date, l’actif du régime serait inférieur au passif augmenté de la provision pour écarts défavorables.